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Un avis du Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire vient de susciter une onde de choc en laissant entendre que l’appartenance maçonnique pourrait être incompatible avec la fonction de juger. Derrière l’apparente prudence du raisonnement, une mécanique plus inquiétante apparaît. Elle confond serment symbolique et allégeance, secret initiatique et dissimulation, fraternité et connivence, apparence d’impartialité et validation des préjugés. Or la déontologie judiciaire mérite mieux qu’un raisonnement bâti sur le soupçon. Elle mérite le droit, la preuve, la proportion et la liberté de conscience.

Il est des avis qui font plus de bruit par ce qu’on leur fait dire que par ce qu’ils disent réellement. Mais il est aussi des avis dont la prudence apparente dissimule un glissement beaucoup plus grave. L’avis 2026-27 du 9 juin 2026 du Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire appartient à cette seconde catégorie.
On a pu lire ici ou là que l’appartenance à la Franc-Maçonnerie serait désormais déclarée incompatible avec l’état de magistrat
La formule est commode, brutale, médiatiquement efficace. Elle n’est pourtant pas exactement celle de l’avis. Le Collège affirme que cette appartenance serait incompatible lorsque le serment prêté induirait une allégeance ou une solidarité prioritaire. À défaut, il évoque des réserves importantes et appelle à une vigilance accrue.
Cette nuance existe. Elle doit être reconnue. Mais elle ne suffit pas à sauver le raisonnement. Car l’avis installe, sous couvert de casuistique déontologique, une suspicion générale pesant sur une démarche philosophique, initiatique et associative parfaitement légale. Il ne dit pas seulement au magistrat de veiller aux conflits d’intérêts. Cela serait légitime. Il suggère que la Franc-Maçonnerie porte en elle, par son serment, par son secret, par sa fraternité, un risque spécifique d’incompatibilité avec la justice. C’est là que le bât blesse. Et il blesse profondément.
Un avis n’est pas une loi et ne doit pas devenir une interdiction par ricochet
Le premier point doit être rappelé avec force. Le Collège de déontologie n’est pas le législateur. Il n’est pas une juridiction disciplinaire. Il rend un avis sur une question personnelle posée par un magistrat ou par son chef de juridiction. Il éclaire une situation. Il ne crée pas une catégorie générale d’exclusion.
Transformer cet avis en interdiction professionnelle serait donc un abus de lecture. Ce serait faire dire au droit plus qu’il ne dit. Ce serait surtout transformer le droit souple en police des appartenances. Or, en matière de libertés fondamentales, la prudence ne consiste pas à élargir le soupçon. Elle consiste à circonscrire strictement les restrictions.
Le magistrat n’abandonne pas à l’entrée du palais les libertés du citoyen. Il doit les exercer avec discernement, réserve et loyauté, certes. Mais il les conserve. La liberté d’association, la liberté d’opinion, la liberté de conscience ne deviennent pas des faveurs révocables dès lors qu’un homme ou une femme revêt la robe. Elles s’exercent dans un cadre plus exigeant, mais elles ne disparaissent pas.

On ne saurait entamer la liberté de conscience sous le rabot du soupçon
Le droit français connaît les incompatibilités. Il sait les écrire lorsqu’il les veut. Il sait interdire un mandat, une fonction, une activité professionnelle, une situation de conflit d’intérêts. Il sait aussi organiser le déport, la déclaration d’intérêts, l’abstention, la prévention des interférences. Mais il ne peut pas, sans base légale claire et sans démonstration concrète, faire d’une appartenance philosophique un indice de partialité.
L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen protège les opinions, même religieuses, tant que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public.
La liberté d’association a valeur constitutionnelle
L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme protège également la liberté de réunion et d’association. Dans une société démocratique, une restriction à ces libertés doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée.

Or que voit-on ici. Non pas un trouble établi. Non pas une intervention prouvée. Non pas un réseau d’influence démontré. Non pas une affaire concrète dans laquelle un magistrat aurait favorisé un Frère. On voit une hypothèse, puis une généralisation, puis une inquiétude élevée au rang de critère.
La déontologie ne peut pas fonctionner ainsi. Elle doit prévenir les conflits d’intérêts réels ou raisonnablement prévisibles. Elle ne doit pas consacrer l’imaginaire du complot.
Le serment maçonnique est un serment de dignité et d’honneur, pleinement respectueux de la légalité
L’un des arguments centraux tient au serment maçonnique. L’avis redoute une allégeance, une obéissance ou une solidarité prioritaire. Mais il ne suffit pas de prononcer le mot serment pour faire surgir une incompatibilité. Encore faut-il savoir de quel serment on parle, dans quelle Obédience, selon quel Rite, avec quelle formulation exacte, quelle portée, quelle sanction, quelle interprétation et quelle pratique réelle.
Le serment judiciaire engage l’exercice d’une fonction publique. Il lie le magistrat à la loi, à l’impartialité, à l’honneur de l’institution judiciaire. Le serment maçonnique relève d’un ordre symbolique, moral et initiatique. Il n’a pas vocation à concurrencer la loi. Il ne place pas le Franc-Maçon hors de la République. Il l’oblige au contraire, dans la tradition régulière des Obédiences républicaines, à respecter les lois du pays où il vit, à travailler à son perfectionnement moral et à ne pas faire de la fraternité un instrument d’injustice.
Si un engagement maçonnique particulier exigeait de violer la loi, de favoriser un membre, de dissimuler un crime, d’entraver une procédure ou de faire passer l’intérêt d’une Loge avant celui de la justice, il serait évidemment incompatible avec la magistrature. Mais cela devrait être démontré. On ne condamne pas une institution plurielle sur la base d’un mot isolé. On examine les textes, les usages, les garanties, les faits. C’est ce que commande toute méthode juridique sérieuse.
Les rituels eux-mêmes démentent l’idée d’une allégeance concurrente à la République.
Au Rite Écossais Ancien et Accepté, le candidat se voit rappeler, avant même son serment, que le programme maçonnique consiste notamment à « obéir aux lois de son pays, vivre selon l’honneur, pratiquer la justice ». Plus encore, le Vénérable Maître lui affirme que l’engagement qu’il va prendre « n’a rien d’incompatible avec les autres devoirs d’un homme et d’un bon citoyen ».
Au Rite Écossais Rectifié, la précision est tout aussi nette : l’Ordre assure au récipiendaire qu’il n’exigera jamais rien de lui qui soit contraire à ce qu’il doit au Chef de l’État, à son état civil et aux autres hommes ; puis, dans la formule même de l’engagement, l’Apprenti promet fidélité au Chef d’État et aux lois de l’État. Comment faire de tels textes la preuve d’un péril déontologique, alors qu’ils posent explicitement la loi civile comme limite et comme exigence ?
Le serment maçonnique n’institue donc pas une obéissance secrète contre la justice
Il rappelle au contraire que l’initiation n’a de sens que si elle rend l’homme plus droit, plus loyal, plus juste. Et, au REAA pratiqué par la Grande Loge de France, cette orientation se donne jusque dans sa devise affichée : Liberté, Égalité, Fraternité. Autrement dit, non pas une contre-République, mais une discipline intérieure du citoyen.
Le secret maçonnique ne saurait couvrir des activités clandestines ni chercher à garantir l’impunité

L’autre argument invoqué tient au secret. Là encore, la confusion est profonde. La Franc-Maçonnerie n’est pas une organisation clandestine. Ses Obédiences ont des statuts, des sièges, des responsables, des publications, des sites publics, des colloques, des temples connus, des associations déclarées. Elles participent à la vie intellectuelle, culturelle, philanthropique et citoyenne du pays.
Le secret maçonnique n’est pas le secret d’une conspiration. Il relève de la discrétion initiatique, de la protection de la vie privée, de la liberté de conscience, de la pédagogie symbolique. Il protège l’expérience intérieure, la parole donnée en Loge, le cheminement intime de chacun. Il ne couvre ni les infractions, ni les manquements professionnels, ni les conflits d’intérêts, ni les abus.
La justice elle-même connaît le secret. Le secret du délibéré, le secret de l’instruction, le secret professionnel, la confidentialité des échanges, la protection des sources, la vie privée des justiciables. Personne ne songerait à dire que le secret du délibéré rend la justice suspecte. Pourquoi le secret maçonnique, lorsqu’il porte sur une méthode initiatique et non sur une opération illégale, deviendrait-il par nature un péril pour l’impartialité.
La République n’a rien à craindre du secret lorsqu’il protège la conscience. Elle doit seulement le combattre lorsqu’il couvre l’abus. Toute la différence est là.
La fraternité n’est pas la connivence
L’avis glisse ensuite de la fraternité à la solidarité sélective.
C’est peut-être le cœur le plus fragile du raisonnement. La fraternité maçonnique serait suspecte parce qu’elle pourrait conduire un magistrat à favoriser un autre Franc-Maçon.
Mais cette hypothèse n’est pas propre à la Franc-Maçonnerie. Un magistrat peut appartenir à un syndicat, à une association d’anciens élèves, à une paroisse, à un club sportif, à une formation intellectuelle, à une société savante, à un cercle professionnel, à une association culturelle. Il peut avoir des amis, des proches, des affinités, des fidélités, des reconnaissances.

Le droit ne répond pas à cette complexité humaine par l’interdiction générale. Il répond par le déport, par la transparence utile, par l’abstention en cas de proximité, par la sanction en cas de manquement. Il ne dit pas au magistrat de n’aimer personne, de ne fréquenter personne, de ne croire en rien, de ne penser avec personne. Il lui demande de juger sans parti pris et de se retirer lorsqu’un lien personnel peut faire douter raisonnablement de son impartialité.
La fraternité maçonnique, dans son principe, n’est pas un pacte d’impunité. Elle est une exigence morale. Elle ne dispense pas de la loi. Elle ne suspend pas le serment judiciaire. Elle ne transforme pas l’équerre en passe-droit. Si un Franc-Maçon trahit la justice, il trahit aussi la Franc-Maçonnerie. La véritable fraternité n’est pas l’art de couvrir les siens. Elle est l’art de rappeler chacun à la rectitude.
L’apparence d’impartialité ne doit pas devenir le royaume des fantasmes
L’avis insiste sur l’apparence. Le mot est important. La justice doit non seulement être impartiale, mais apparaître comme telle. Nul ne le conteste. Mais l’apparence n’est pas la rumeur. L’apparence n’est pas le fantasme. L’apparence n’est pas la victoire du préjugé sur le droit.
Si le simple fait qu’un justiciable puisse nourrir un soupçon suffisait à interdire une appartenance, alors toutes les appartenances deviendraient suspectes.
Un magistrat croyant pourrait inquiéter l’athée. Un magistrat athée pourrait inquiéter le croyant. Un magistrat syndiqué pourrait inquiéter l’employeur. Un magistrat engagé dans une association de défense des libertés pourrait inquiéter l’administration. Un magistrat ayant écrit un article pourrait inquiéter celui qui pense autrement.
La notion d’apparence doit rester raisonnable, objective, fondée sur des circonstances précises
Elle ne peut pas être abandonnée aux mythologies publiques. Le droit ne doit pas dire au préjugé qu’il a raison d’avoir peur. Il doit dire au citoyen que la justice se contrôle par les actes, par les procédures, par les garanties, par les recours, par les obligations de déport, non par l’assignation imaginaire des consciences.
Sinon, la déontologie cesse d’être une protection de l’impartialité. Elle devient une machine à blanchir les soupçons collectifs.
Wikipédia n’est pas une source suffisante pour restreindre une liberté fondamentale
Le point le plus stupéfiant demeure la méthode documentaire. L’avis reconnaît s’appuyer sur une recherche menée dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia pour évoquer certaines branches de la Franc-Maçonnerie, des serments, des engagements d’allégeance, le secret et même un scandale passé. On croit rêver.
Wikipédia peut rendre service. Elle peut ouvrir une recherche. Elle ne peut pas fonder une appréciation institutionnelle sur la compatibilité d’une liberté philosophique avec l’exercice de fonctions judiciaires.
Une instance de déontologie judiciaire ne peut pas traiter une tradition aussi diverse, aussi ancienne, aussi documentée que la Franc-Maçonnerie à partir d’une source généraliste mouvante, composite et non contradictoire.

Où sont les auditions des Obédiences. Où sont les textes statutaires exacts. Où est la distinction entre les Rites, les juridictions, les associations profanes, les Obédiences reconnues, les groupes marginaux, les dérives individuelles et la réalité ordinaire du travail en Loge.
Où est l’analyse de la loi de 1901. Où est la prise en compte de l’histoire des persécutions antimaçonniques, qui explique précisément pourquoi des hommes et des femmes ont longtemps protégé leur appartenance. Où est la balance entre liberté fondamentale et exigence déontologique.
Une justice qui exige la preuve ne peut pas raisonner par halo. Une déontologie qui prétend protéger la confiance ne peut pas s’appuyer sur une méthode qui fragilise sa propre crédibilité.
Le scandale passé ne fait pas preuve générale
L’avis évoque encore l’existence d’au moins un scandale ayant atteint l’institution judiciaire en lien avec l’appartenance à une Loge. Là encore, la démarche est dangereuse. Un scandale individuel ne fonde pas une suspicion collective. Si un magistrat membre d’un club sportif commet une faute, on ne déclare pas le sport incompatible avec la magistrature. Si un magistrat syndiqué manque à ses obligations, on ne déclare pas le syndicalisme incompatible avec la justice. Si un magistrat croyant abuse de sa position, on ne rend pas la religion suspecte par nature.
La faute appelle sanction. Le conflit d’intérêts appelle déport. La pression appelle enquête. L’influence appelle preuve. Mais l’appartenance ne peut pas devenir une culpabilité par capillarité.
Ce vieux procédé est bien connu
dans l’histoire de l’antimaçonnisme.
On part d’un fait isolé, on l’étire, on le dramatise, on l’érige en symptôme, puis on en fait une clé générale. La méthode est toujours la même. Elle remplace l’examen par l’association d’idées. Elle donne au soupçon la forme d’une prudence. Elle fait passer l’amalgame pour de la vigilance.
Les petites juridictions appellent des règles concrètes, pas des exclusions générales
L’avis insiste enfin sur les juridictions isolées ou de taille faible ou moyenne. Il est vrai que les risques de proximité y sont plus sensibles. Mais cette réalité ne concerne pas seulement la Franc-Maçonnerie. Dans une petite ville, tout le monde peut connaître tout le monde. Les avocats, les élus, les policiers, les notaires, les responsables associatifs, les commerçants, les familles, les anciens camarades, les réseaux professionnels, les réseaux scolaires, les clubs locaux composent une trame humaine serrée.

La réponse juridique existe. Elle s’appelle le déport. Elle s’appelle la prévention du conflit d’intérêts. Elle s’appelle l’organisation du service. Elle s’appelle la déclaration lorsque la loi l’exige et seulement dans les limites qu’elle fixe. Elle s’appelle la discipline lorsqu’un magistrat manque à ses devoirs.
Il n’est pas nécessaire d’inventer une suspicion proprement maçonnique pour traiter une question générale de proximité. Le juge n’est pas un être sans attaches. Il est un citoyen soumis à des obligations renforcées. La sagesse déontologique consiste à organiser cette tension, non à l’effacer par l’exclusion.
La déclaration d’intérêts ne doit pas devenir un fichier des consciences
L’avis évoque la possibilité d’une mention dans la déclaration d’intérêts, notamment en cas de fonctions d’encadrement ou de direction dans une Loge. Il faut ici être d’une grande rigueur. La déclaration d’intérêts n’a pas vocation à devenir un inventaire des opinions philosophiques, spirituelles, religieuses ou initiatiques. Le statut de la magistrature encadre précisément cette matière et exclut la mention des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, sauf lorsque leur révélation résulte de fonctions ou mandats exercés publiquement.

Autrement dit, l’appartenance simple ne peut pas être traitée comme un élément déclaratif ordinaire. Elle relève de la vie privée et de la liberté de conscience. Une responsabilité publique, visible, susceptible de créer un conflit d’intérêts concret, peut appeler une réflexion particulière. Mais cela ne saurait justifier un fichage discret des appartenances philosophiques. La République connaît trop bien les dérives de l’identification des consciences pour jouer avec ce feu.
Ce qu’une déontologie équilibrée aurait dû dire
Une position juridiquement solide aurait pu tenir en quelques principes simples.
Un magistrat peut appartenir à une Obédience maçonnique légalement constituée, dès lors que cette appartenance ne comporte aucune obligation contraire à la loi, au serment judiciaire, à l’indépendance et à l’impartialité. Il doit s’abstenir de toute intervention, directe ou indirecte, au profit d’un membre de son association. Il doit se déporter lorsqu’un lien personnel réel avec une partie, un avocat, un témoin ou un acteur du dossier peut créer un doute raisonnable. Il ne doit jamais utiliser sa qualité de magistrat dans un cadre maçonnique. Il ne doit jamais utiliser une relation maçonnique dans un cadre judiciaire. Il peut solliciter un avis en cas de doute. Il doit déclarer uniquement ce que la loi impose de déclarer.

Voilà une ligne claire. Elle protège la justice sans humilier la liberté. Elle prévient les risques sans inventer une faute d’appartenance. Elle distingue les actes des fantasmes. Elle juge les situations au lieu de soupçonner les consciences.
Le tablier et la robe peuvent rester chacun à sa place
La vraie question n’est pas de savoir si la Franc-Maçonnerie serait au-dessus de la magistrature. Elle ne l’est pas. Aucune Loge, aucune Obédience, aucun serment symbolique ne peut primer la loi de la République ni le serment judiciaire. La vraie question est de savoir si la République peut regarder une appartenance philosophique comme une anomalie déontologique avant même tout fait, tout dossier, tout conflit, toute faute.
À cette question, il faut répondre non.

La robe n’a rien à craindre du tablier lorsque chacun demeure à sa place. Le magistrat juge selon la loi. Le Franc-Maçon travaille sur lui-même. La justice demande l’impartialité. La Loge enseigne la mesure. Le palais exige la preuve. Le Temple apprend à se défier des passions. Il peut y avoir tension, vigilance, nécessité de discernement. Il n’y a pas incompatibilité de principe.
Ce qui menace la justice, ce n’est pas l’existence d’hommes et de femmes engagés dans une démarche initiatique discrète. Ce qui la menace, c’est le jour où l’on accepte que la balance pèse les citoyens selon leurs appartenances supposées plutôt que selon leurs actes établis.
Alors oui, défendons la magistrature. Défendons son indépendance. Défendons son impartialité. Défendons sa dignité. Mais défendons-les par le droit, non par Wikipédia. Défendons-les par la preuve, non par l’amalgame. Défendons-les par la proportion, non par la peur.
Car lorsque la déontologie, gardienne de l’impartialité, commence à raisonner comme le soupçon qu’elle devrait contenir, ce n’est pas la Franc-Maçonnerie qui vacille. C’est l’idée même de justice.

