sam 23 novembre 2024 - 20:11

Fondements du droit maçonnique

De notre confrère freemasonscommunity.life

BULLETIN DE CONFÉRENCES COURTES – Vol.XII Mars 1934 No.3

L’histoire du droit et de son élaboration est l’histoire de la civilisation. À mesure que le sens de la justice de l’homme se développait avec des besoins et des responsabilités croissants, ses idées sur les textes juridiques se modifiaient et changeaient. Ce qui était licite à une époque est devenu un crime à une époque suivante ; ce qui était criminel à une époque était sanctionné par la législation à une époque suivante, dans mille époques, climats et pays.

Dans la mémoire des hommes vivant aujourd’hui en Occident, il était permis de pendre un voleur de chevaux sans autre fondement légal que la nécessité commune ; aujourd’hui, nous appelons cela le lynchage et le rendons illégal. De même, il était autrefois illégal pour un homme de fuir son employeur (des esclaves, avant la guerre civile), alors qu’aujourd’hui n’importe quel homme peut voyager où bon lui semble.

Le droit maçonnique, également, a connu des développements au cours des près de deux siècles et quart depuis la formation de la Grande Loge Mère .

Certains actes bons à une époque sont mauvais dans ce domaine, et certains torts d’un siècle deviennent justes au siècle suivant. Par exemple, le pouvoir de faire un maçon à vue est désormais refusé par certaines Grandes Loges à leurs Grands Maîtres ; l’ancien droit de toutes les Loges d’être représentées dans la Grande Loge à la fois par le Maître et les Surveillants n’est plus universel aujourd’hui. Au sens le plus étroit, la loi maçonnique repose sur les Anciennes Constitutions, les Anciennes Charges et les Repères ; la superstructure est constituée des Constitutions et Règlements des Grandes Loges ; les décisions des Grandes Loges en appel ; les édits des Grands Maîtres ; les décisions des Grands Maîtres, parfois sans révision, le plus souvent révisées et confirmées par les Grandes Loges.

Mais dans un sens plus large, le droit maçonnique est basé sur le droit anglais – qui remonte au droit romain – de sorte qu’il est dans les faits de dire que le droit maçonnique est un développement des idées d’équité et d’administration de la justice.
Jours de la Rome antique. Depuis le règne de Dioclétien (284-305 après J.-C.), sur le plan de la théorie politique, l’État romain était une république. La souveraineté ultime appartenait au peuple romain. L’empereur était le premier citoyen à qui le peuple romain avait provisoirement délégué sa souveraineté, par acte d’autorité législative. Au fil du temps, l’Empereur est considéré comme le dépositaire ultime de la souveraineté, la source du droit. Ses pouvoirs commencèrent lorsqu’il solidifia l’autorité que lui déléguait le peuple souverain romain. Mais dans la mesure où le peuple, par l’intermédiaire de son assemblée législative, pouvait légalement promulguer une loi, l’empereur, ayant reçu son autorité, en est venu à penser qu’il avait également le pouvoir de promulguer une loi. La loi ainsi promulguée par l’Empereur, en vertu du pouvoir législatif dont il était investi, était appelée « Constitution », ou dans notre langage, Constitution. En fait, promulguées par l’empereur, ces lois étaient considérées comme des règles établies par un acte législatif. Un deuxième moyen par lequel l’empereur romain faisait le droit était les décisions dans les affaires portées devant lui en appel, ou les affaires jugées directement par lui. L’empereur déposait son avis ou jugement, qui, une fois rendu, était appelé décret. Sous le système romain, un magistrat romain n’avait pas le pouvoir de rendre une décision de jugement ; ces décisions étaient rendues uniquement par des juges ou des arbitres choisis pour l’affaire. Un magistrat pouvait cependant trancher certaines affaires et rendre un décret ; ces pouvoirs furent également délégués à l’empereur lors de son avènement.

Le pouvoir de faire ou de déclarer des lois par édit appartenait à l’origine aux magistrats de la République romaine et était exercé par les préteurs ou magistrats judiciaires. Au début, les édits étaient des déclarations d’un magistrat sur la conduite qu’il se proposait de suivre dans l’administration de sa charge, afin que le citoyen sache à quoi s’attendre. Avec le temps, ces déclarations devinrent facilement une autorité et eurent la force et l’effet de la loi qui régissait l’administration du fonctionnaire qui faisait la déclaration. Lorsque le pouvoir de magistrat fut délégué à l’empereur, le pouvoir de promulguer un édit lui passa également. L’empereur reçut ainsi le pouvoir d’émettre des ordonnances générales régissant les questions d’administration, qui avaient pleine force et effet de loi. Dans l’Empire romain, un édit était une loi administrative générale, par opposition à un ordre judiciaire, prescrivant la conduite d’une question d’administration.

L’empereur romain faisait ou déclarait également la loi par des « rescrits » ; lettres ou réponses qu’il a faites aux questions qui lui étaient posées par des juges ou des magistrats. Dans le système judiciaire de Rome, un juge, ayant une cause à trancher, était conseillé par l’opinion experte d’une personne érudite en droit, connue sous le nom de jurisconsulte. Comme l’empereur était le jurisconsulte de la plus haute autorité, l’habitude de lui soumettre les questions de droit pour avis n’était que naturelle ; ayant investi en lui tout le pouvoir souverain du peuple romain, sa détermination était définitive.

« Les Constitutions des Francs-Maçons » publiées en 1723 contiennent « l’Histoire, les Charges, les Règlements, & etc. » de l’Artisanat. Ce volume est la pierre angulaire de notre loi maçonnique. Mais ce n’est pas la seule « Constitution » de la franc-maçonnerie.

A la fin du XVIIIe siècle, le peuple de ce pays se constitua lui-même souverain, et le plus haut pouvoir terrestre, fixant comme cadre du gouvernement, forma alors ce que nous appelons la Constitution, le but étant de limiter les différents organes du gouvernement. Gouvernement mis en place. Provenant de la plus haute puissance terrestre, telle est notre loi supérieure, à laquelle doivent se soumettre les diverses législatures et départements du gouvernement. De la même manière, la Constitution d’une Grande Loge, qu’elle soit appelée sous ce nom ou sous un autre, est la loi supérieure de cette Grande Loge ; l’acte de l’autorité législative suprême de tous les maçons dans cette juridiction, agissant par l’intermédiaire de leurs représentants légalement autorisés. Tout ce que la Grande Loge établit et promulgue en tant que loi fondamentale devient sa Constitution. Au début du XVIIIe siècle, une Constitution dans ce sens était inconnue. Les Constitutions d’Anderson n’étaient qu’une réduction par écrit des usages et coutumes existants. Ainsi, en parlant de Constitutions maçonniques, nous devons faire la distinction entre Anderson, dont l’œuvre était la loi maçonnique fondamentale, et la Constitution ou instrument directeur d’une Grande Loge individuelle, conçue et adoptée par celle-ci pour répondre à ses propres besoins particuliers. Les Constitutions d’Anderson appartiennent à l’Artisanat dans son ensemble ; la Constitution d’une Grande Loge lui appartient seule et n’a aucune force ou effet au-delà de ses limites juridictionnelles d’autorité. La similitude entre le droit romain et la conception moderne du droit maçonnique est frappante. À l’empereur romain étaient délégués les pouvoirs du peuple romain souverain. Au Grand Maître sont délégués de nombreux pouvoirs (pas tous) des artisans souverains. Ainsi, dans Landmark 3, dans la « Constitution, statuts, règlements généraux et édits de la Grande Loge du New Jersey », nous lisons :

« Le Grand Maître est élu par le Métier et reste en fonction jusqu’à ce que son successeur soit dûment installé. Il est le « Souverain » du Métier et est, de droit, le président de chaque assemblée de Maçons en tant que telle. Il peut, dans les limites de sa Juridiction, convoquer une loge à tout moment et en tout lieu et y faire du travail maçonnique ; peut créer des loges par son mandat et arrêter le mandat de n’importe quelle loge. Il peut suspendre, à son gré, l’application de toute règle ou règlement de la Maçonnerie qui ne constitue pas un « Landmark ». Il peut suspendre les officiers installés de n’importe quelle loge et les réintégrer à son gré et n’est pas responsable de ses actes en tant que Grand Maître. Il peut charger n’importe quel frère de faire en son absence tout acte qu’il pourrait faire lui-même s’il était présent. Cet extrait a été choisi parce qu’il expose certains pouvoirs du Grand Maître plus clairement que dans certaines autres juridictions, mais ses pouvoirs fondamentaux sont rarement remis en question dans aucune juridiction. Une attention particulière est attirée sur deux affirmations : le Grand Maître est le « Souverain » de l’Artisanat et il n’est pas responsable de ses actes en tant que Grand Maître. Ces deux pouvoirs sur le peuple romain étaient inhérents aux empereurs romains. L’empereur romain faisait le droit par des décisions dans les affaires qui lui étaient portées en appel ou dans celles qu’il jugeait directement. La Grande Loge entend les appels des personnes impliquées dans les procès maçonniques et confirme ou annule la décision de la Loge (ou de la commission de procès) ; Les Grandes Loges jugent directement les procès impliquant des maçons membres de la Grande Loge. La conception moderne de la justice est liée à notre croyance dans le droit de faire appel d’une autorité inférieure à une autorité supérieure, et finalement à la plus élevée, afin que la justice humaine faillible puisse être rendue aussi infaillible que possible. Le frère en Loge ne peut pas faire appel de la décision de son Maître, mais peut faire appel au Grand Maître ou à la Grande Loge. Le frère jugé, reconnu coupable et puni ne peut pas faire appel à la Loge qui le juge, mais peut faire appel à la plus haute autorité, la Grande Loge.

L’empereur romain faisait la loi par « rescrit » ; par des lettres de réponse aux questions qui lui sont posées par un juge ou un magistrat. Tous les Grands Maîtres sont appelés à prendre des décisions sur des questions posées par les Maîtres de Loges ou les Artisans individuels. Comme celles de l’Empereur, ces décisions font loi pour le moment et deviennent généralement (pas invariablement) une partie de la loi écrite lorsque la Grande Loge reçoit le rapport du Grand Maître sur les décisions qu’il a prises au cours de l’année. La Grande Loge soit confirme la décision, soit, si sa légalité a été mise en doute par le Comité de Jurisprudence, elle adopte le rapport du Comité, déterminant ainsi que la loi à l’avenir est contraire à ce que le Grand Maître a décidé.

L’empereur romain faisait la loi par édit. Un édit fut initié par l’Empereur ; la décision est intervenue en réponse à un appel. Le Grand Maître peut émettre un édit en tant qu’acte initial d’élaboration de la loi, il constitue une loi jusqu’à ce qu’il soit abrogé ou confirmé par la Grande Loge. Le développement de l’élaboration du droit à l’époque moderne est divisé par Dean Roscoe Pound en quatre étapes :

1. Législation inconsciente, lorsqu’il s’agit de principes de common law. Les faits de l’affaire portée devant la Cour peuvent différer de ceux d’une affaire antérieure, à laquelle la Cour a appliqué un principe de common law. Malgré la différence des faits, la Cour peut étendre le principe de common law pour couvrir l’affaire portée devant le barreau ; cela a pour effet juridique d’étendre la doctrine de la common law à de nouvelles limites. Cela a été décrit par le regretté juge Harlan, de la Cour suprême, comme une « législation judiciaire », car en droit, la dernière application d’une doctrine établit le droit de la compétence.

2. Législation déclaratoire, ou réduction du droit non écrit au droit écrit. Cela n’aboutit pas à un nouveau droit, mais donne seulement une expression écrite faisant autorité à la common law déjà existante.

3. Sélection et amendement, lorsque cela devient nécessaire par l’union politique de peuples aux coutumes divergentes. Un nouvel État résultant d’une combinaison de peuples aux coutumes différentes nécessite de sélectionner et de modifier les lois et coutumes des différents peuples pour répondre aux besoins du nouvel État.

4. Une législation consciente ; légiférer pour répondre aux exigences existantes ou aux nouvelles conditions.

Ici aussi, nous trouvons un parallélisme distinct avec la loi maçonnique. La loi d’une certaine juridiction stipule qu’aucun homme ne peut devenir membre du métier s’il est « engagé dans la fabrication ou la vente de boissons enivrantes ». Par « législation inconsciente », un Grand Maître a étendu cela pour désigner également un comptable employé par un homme qui vendait de l’alcool. Un Grand Maître ultérieur a étendu ce texte pour désigner un actionnaire d’une société hôtelière qui autorisait la vente d’alcool par cet hôtel. Ces décisions ayant été confirmées par la Grande Loge, elles sont devenues une loi constitutionnelle dans cette juridiction.

La législation déclaratoire maçonnique, réduisant le non écrit à la loi écrite, a eu lieu pour la première fois à Londres en 1723, lorsque les Constitutions d’Anderson furent publiées. Mais le processus n’est en aucun cas terminé. De nombreuses Grandes Juridictions ont des coutumes locales qui se sont développées au fil des années ; il vient à l’esprit de quelqu’un, ou le besoin s’en fait sentir, de mettre cela par écrit et de l’intégrer à la constitution des statuts de la Grande Loge. Il est correctement présenté à la Grande Loge et devient loi.

Dans une certaine juridiction, certains pensaient que l’ancienne coutume consistant à ouvrir le VSL à des passages précis de l’Écriture au cours des trois degrés était plus honorée dans la violation que dans l’observance. La Grande Loge a décidé que ce que ses prophètes affirmaient être la pratique courante devait prévaloir. C’est désormais une loi dans cette juridiction que la Bible peut être ouverte « au hasard ».

La sélection et l’amendement ont lieu maçonniquement lorsqu’une nouvelle Grande Loge est formée, ou qu’une ancienne se divise en deux. Lorsque les États du Dakota du Nord et du Sud furent formés à partir du territoire du Dakota, la Grande Loge du territoire devint deux Grandes Loges. La Grande Loge du Dakota du Nord a sélectionné et amendé la loi de la Grande Loge Mère pour former sa propre Constitution. La législation consciente dans les corps maçonniques est similaire à celle de tous les autres corps législatifs. Dans presque chaque réunion de la Grande Loge, un amendement à la loi existante est proposé, pour un an, ou après avoir été proposé l’année précédente, il est mis en œuvre et accepté ou rejeté.

Les Grands Maîtres et les Grandes Loges ont aujourd’hui un pouvoir bien plus despotique que n’importe quel dirigeant ou assemblée législative nationale dans n’importe quel corps politique moderne. Qu’une telle autorité despotique a appris à gouverner avec sagesse et bien que les Grands Maîtres sous-estiment plutôt que sur-utilisent leurs pouvoirs ; que l’Art dans son ensemble soit bien, honnêtement et sainement gouverné, sont des hommages à la douce influence des principes de la Maçonnerie, trop grande pour que même des hommes entêtés puissent s’y opposer. En vérité, les dirigeants maçonniques ont bien appris l’ancienne vérité :

“Oh, c’est excellent d’avoir la force d’un géant, mais c’est tyrannique de l’utiliser comme un géant !”

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Pierre d’Allergida
Pierre d’Allergida
Pierre d'Allergida, dont l'adhésion à la Franc-Maçonnerie remonte au début des années 1970, a occupé toutes les fonctions au sein de sa Respectable Loge Initialement attiré par les idéaux de fraternité, de liberté et d'égalité, il est aussi reconnu pour avoir modernisé les pratiques rituelles et encouragé le dialogue interconfessionnel. Il pratique le Rite Écossais Ancien et Accepté et en a gravi tous les degrés.

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