mar 20 janvier 2026 - 17:01

« Libre et de bonnes mœurs » pour être un maçon accepté

À l’origine, dans le Moyen Âge, les tailleurs de pierre spécialisés — les « masons » — pouvaient bénéficier d’un certain statut : être « libres » signifiait qu’ils n’étaient pas liés comme serfs ou ouvriers soumis à un maître unique, mais pouvaient se déplacer pour travailler sur différents chantiers, être « free ». Le dictionnaire maçonnique indique : « Free … signifie qu’il n’était pas captif, pas en captivité, … et que cette liberté résidait dans le fait d’être « free of the craft » ou libre de la guilde. »

Mackey explique les termes, libre et accepté, à partir des anciens textes utilisés en Angleterre qui donnent le récit suivant de leur origine : Les maçons qui furent choisis pour construire le Temple de Salomon furent simplement déclarés libres et furent exemptés, avec leurs descendants, des droits et des impôts. Ils avaient aussi le privilège de porter des armes. Au cours de leur déportation à Babylone, Cyrus leur donna la permission d’élever un second Temple, les ayant mis en liberté à cette fin. C’est de cette époque que nous portons le nom de Maçons Libres et Acceptés [sic].

Le mot « accepted » (accepté) se rapportait à des hommes qui, bien que n’étant pas tailleurs de pierre en exercice, pas réellement « operatifs », étaient « acceptés » dans la loge maçonnique. Autrement dit : des « maçons acceptés » (accepted masons) qui étaient admis pour participer à la fraternité ou à la dimension symbolique de la maçonnerie. Par exemple, dans l’édition de son journal, publiée en 1774, Ashmole mentionne: « We all dinned at the half Moone Taverne in Cheapeside, at a noble dinner prepared at the charge of the New-Accepted Masons. » Tous les présents étaient membres de la Worshipful Company of Masons of the City of London, à l’exception d’Ashmole lui-même, de Sir W. Wilson et du Capt. Borthwick. Cette entrée prouve de manière concluante qu’à côté de la Compagnie des Maçons existait une autre organisation à laquelle étaient admis des non-membres de la Compagnie et dont les membres étaient connus sous le nom d’Accepted Masons.

La Livery (ou livrée) désigne, dans le contexte historique et institutionnel de la Cité de Londres, le statut de membre de rang supérieur au sein d’une Livery Company (compagnie de livrée), c’est-à-dire de l’une des quelques anciennes guildes corporatives qui régissaient les métiers et le commerce dans la capitale anglaise depuis le Moyen Âge.  La Livery conférait à ses membres — les liverymen — des privilèges économiques, sociaux et surtout politiques (notamment l’élection des magistrats de la Cité). Dans le cas de la Worshipful Company of Masons of the City of London (à laquelle appartenait Christopher Wren, également fellow de la Royal Society et de la Franc-maçonnerie spéculative), l’accès à la livrée passait, pour les non-opératifs, par l’« acceptation » préalable dans une loge spéculative, ce qui montre le chemin détourné par lequel la maçonnerie spéculative s’est insérée dans les structures corporatives traditionnelles.

L’expression « Free and Accepted Masons » désigne ainsi à la fois les membres opératifs qui étaient libres de leur guilde et les membres spéculatifs qui avaient été acceptés en tant qu’étrangers.

On trouve la toute première attestation de l’expression « Free and Accepted Masons » dans les  Constitutions de Roberts de 1722  dont le titre est titre : The Old Constitutions belonging to the Ancient and Honorable Society of Free and Accepted Masons)

Cette Expression fut adoptée seulement après la deuxième édition du Livre des Constitutions d’Anderson, en 1738, dont le titre devient  Le Nouveau Livre des Constitutions de l’Ancienne et Honorable Fraternité des Maçons Libres et Acceptés.
Dans la première édition de 1723 le titre était, Les Constitutions des francs-maçons.
Dans les Constitutions de 1723, Anderson parle (page 48) du port des « Badges of a Free and Accepted Mason » et emploie l’expression dans la Règle 27, bien qu’il ne l’utilise pas aussi fréquemment que dans l’édition de 1738, où « the Charges of a Free-Mason » deviennent « the old Charges of the Free and Accepted Masons », les « General Regulations » deviennent « The General Regulations of the Free and Accepted Mason », et la Règle n° 5 : « No man can be made or admitted a Member » devient « No man can be accepted a Member ».

Le titre plus récent continue à être utilisé par la Grande Loge d’Angleterre, suivi par celles de l’Écosse et l’Irlande ; une majorité des Grands Loges aux États-Unis ont adopté le même style et se disent Grandes Loges de Maçons libres et acceptés.

Libre et de bonnes mœurs sont les qualités aujourd’hui nécessaires à tout profane qui souhaite entrer en Franc-maçonnerie.

Dans le contexte du Royaume d’Angleterre, au début du XVIIIe siècle,  « être libre » était en fait très précis. Être Freeman permettait de monter une affaire et d’être autorisé à travailler dans la Cité ou le Bourg, plus une zone d’exclusivité et réglementée de quelques miles autour (de 1 à 8 miles selon la Guilde/Livery). Être freeman était lié :
– aux Liberties des Cités face à la Couronne, notamment de la Cité de Londres, écrite dès 16 juin1215 dans la Magna Carta,
– aux privilèges des guildes (Liveries aujourd’hui, et toujours en usage) d’affranchir des hommes pour en faire desfreemen dans les Cités et Bourgs.
– aux Charges attribués aux Freemen élevés au statut de Liverymen, chargés de réglementer les affaires de la Cité ou du Bourg (édicter de nouvelles lois et taxes locales, régler des actes de Justice).
Pour être un freeman, deux possibilités principales étaient offertes :
– obtenir rédemption par achat et après 7 années d’apprentissage minimum obligatoire auprès d’un Freeman,
– obtenir rédemption par achat (mais plus cher bien sûr).

Il s’agissait d’une règle de Corporations dont ils se portaient également garant de la qualité des produits et services (surveiller par les Maîtres et Surveillants des Liveries). Il y avait un aspect protectionniste des marchés économiques et des savoir-faire, puisqu’il était interdit dans les Liveries d’embaucher des apprentis qui n’étaient pas fils de freeman (pas d’étrangers, pas d’esclaves).

Dans le plus ancien texte connu des Devoirs anglais, le Manuscrit Regius (ou Halliwell), daté de la fin du XIVe siècle, il y est clairement spécifié que «le maître doit bien veiller à ne pas prendre de serf comme apprenti, ni à en engager un par obstination, car le seigneur à qui le serf est lié peut venir le chercher où qu’il se trouve». Il y est encore dit que « l’apprenti doit être bien né, de naissance légitime ». Ainsi, ces constitutions laissaient clairement entendre qu’il fallait être fils de freeman. James Anderson l’était d’ailleurs, puisque fils d’un Maître verrier d’une Loge de la Cité d’Aberdeen (il fut d’ailleurs Maître de Loge et a reconstitué le Livre des Marques des membres de la loge).

Les plus anciens manuscrits réglementaires de la maçonnerie opérative anglaise – collectivement désignés sous le nom d’Old Charges ou Ancient Constitutions – contenaient une variante de la condition d’admission fondamentale pour l’apprenti ou le compagnon : il doit être « né libre et de bonnes humeurs » (free born and of good humours).
Cette formule, attestée dès le Regius Manuscript (c. 1390-1410) et dans la plupart des versions du XVe siècle, a donc évolué progressivement au cours des XVIe-XVIIe siècles pour devenir « libre et de bon renom » (free and of good report), puis, au XVIIIe siècle, « libre et de bonnes mœurs » (free and of good morals).

– « De bonnes humeurs » good humours
Ce terme issu de la théorie galénique des humeurs (sang, phlegme, bile jaune, bile noire).
Il désigne un tempérament équilibré, non colérique ni mélancolique, donc apte au travail collectif sur les grands chantiers (cathédrales, châteaux).
Au XVIIIe s., l’expression devient un archaïsme médical : la théorie des humeurs est encore connue, mais dépassée par la médecine.

– « De bon renom » good report
C’était une expression juridique courante dans les assises et les cours de justice (good report among his neighbours).  C’était exiger une réputation publique irréprochable : pas de condamnations, pas de dettes criantes, pas de scandales. La Grande Loge de Londres de 1717 conserve cette formule dans ses premières versions des Constitutions.  « Bon renom » devient un critère social pour les gentlemen : pas de duel, pas de faillite, pas d’hérésie.

– « De bonnes mœurs » good morals.  L’expression  remplace good report par un jugement moral interne plutôt qu’externe.  Elle s’inscrit  dans la philosophie morale des Lumières comme disposition vertueuse intérieure.  Elle induit une exigence éthique explicite : probité, tempérance, charité, rejet du vice (ivrognerie, débauche, athéisme).

Comparaison sémantique

Critère« Né libre et de bonnes humeurs » (XIVe-XVe)« Libre et de bon renom » (XVIe-XVIIe)« Libre et de bonnes mœurs » (XVIIIe)
Champ principalBiologico-juridiqueJuridico-socialÉthico-philosophique
Type de libertéLiberté de naissance (non-serf)Liberté de statut (freeman)Liberté de conscience (indépendance morale)
Critère dominantTempérament physique (équilibre des humeurs)Réputation publique (témoignages)Vertu intérieure (jugement moral)
Mode de vérificationExamen physique et généalogiqueEnquête de voisinageInterrogatoire et serment
Exclusions typiquesSerfs, fous, colériquesCriminels, débiteurs, vagabondsAthées, ivrognes, libertins
Contexte idéologiqueFéodalité, médecine galéniqueRenaissance, justice royaleLumières, déisme, vertu républicaine
Interprétation spéculative naissantePréfigure la « bonne disposition »Préfigure la « respectabilité »Consacre la maçonnerie comme école morale

Le glissement de « bonnes humeurs » → « bon renom » → « bonnes mœurs » reflète la métamorphose de la maçonnerie opérative (corporative, technique) en maçonnerie spéculative (éthique, philosophique). Dans les sociétés influencées par le protestantisme et le puritanisme, les deux notions  de « bon renom » et « bonnes mœurs » sont très liées. Cependant, au XVIIIe siècle, « libre et de bonnes mœurs » n’est plus une simple condition d’entrée : c’est le fondement idéologique d’une fraternité qui se veut « centre d’union » des hommes de bien comme l’écrit Anderson en 1723.

À la première fête solsticiale d’hiver qui suivit la fondation du Grand Orient, le 27 décembre  1773, un discours sur le caractère et le rôle de la Franc-maçonnerie fut prononcé par le F. Henrion de Pensey. On remarquera ce qu’il dit des « bonnes mœurs » : « Les [bonnes] mœurs, aussi bien que les lois, sont les colonnes sur lesquelles repose la prospérité des empires. Avec des mœurs on se passerait de lois. Sans les mœurs, les plus sages règlements sont inefficaces. »

Le Convent de Lausanne en  septembre 1875 (qui réunit les Suprêmes Conseils de onze pays) proclame : «depuis la préparation au premier grade jusqu’à l’obtention du grade le plus élevé de la Maçonnerie écossaise, la première condition sans laquelle rien n’est accordé à l’aspirant, c’est une réputation d’honneur et de probité incontestée ».

Les deux notions fréquemment accolées de mœurs et de coutumes perdurent de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle. Si la première regarde les manières d’être comme implicitement structurées par des systèmes de valeurs, la seconde désigne des habitudes, et donc des systèmes de pratiques.

Pierre-Joseph Proudhon a exploré des définitions du mot «mœurs» à partir de la page 57 de son ouvrage De la justice dans la révolution et dans l’église, nouveau principes de la philosophie pratique : «le mot «mœurs» vient du latin mos, génitif moris, lequel signifie coutume, usage, habitude, institution et aux pluriel mours. La racine de ce mot est la même que celle de modestia, qualité de l’âme qui consiste à garder en tout la mesure et les convenances, vir modestus est l’homme de bonnes manières d’un ton distingué, mesuré dans ses paroles et ses sentiments… 

Le droit français ne maintient plus l’interdiction de déroger aux bonnes mœurs, toutefois encore évoquée aujourd’hui dans l’article 6 du code civil créé par la loi n° 1803-03-05 du 15 mars 1803 (On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs) ainsi que dans le code de la propriété intellectuelle et dans le code de commerce. Cette notion apparaît en effet désuète au regard de l’évolution de la société ; la jurisprudence l’a progressivement abandonnée au profit de la notion d’ordre public dont elle n’a eu cesse de développer le contenu.

Il existe une morale coutumière, adaptée à tel lieu et à tel temps, qui est la morale des honnêtes gens dans une société donnée. Elle traduit les bonnes mœurs qu’il est souhaitable de suivre pour l’harmonie de la collectivité ; elle est à la mesure de quiconque et ne réclame aucun élan intérieur ni vertu supérieure. C’est ce minimum de morale sociale qui est exigée ; le casier judiciaire du profane doit être vierge lors de sa demande d’entrée en Franc-maçonnerie. Cependant, aux exigences des bonnes mœurs citoyennes, la Franc-maçonnerie ajoute des exigences qui lui sont propres parmi lesquelles l’esprit du lien fraternel.

À la morale coutumière, la Franc-maçonnerie associe une morale, ou plutôt un idéal moral développé dans les catéchismes devenus mémentos et dans les rituels à travers questions et réponses.

Ainsi viendront, suivant les grades, des propositions d’élévation morale.

Voir aussi l’article paru le 28 janvier 2025 sur le journal Les libertés que les francs-maçons chérissent

Et surtout, sur ce sujet, le très bon article Libre et de bonnes mœurs, la belle affaire !

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Solange Sudarskis
Solange Sudarskis
Maître de conférences honoraire, chevalier des Palmes académiques. Initiée au Droit Humain en 1977. Auteur de plusieurs livres maçonniques dont le "Dictionnaire vagabond de la pensée maçonnique", prix littéraire de l'Institut Maçonnique de France 2017, catégorie « Essais et Symbolisme ».

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