ven 19 avril 2024 - 01:04

EXCLUSIF – GODF : la condamnation de Jean-Philippe Hubsch

De notre consœur Anne Doutrepierre du Blog “la Maçonne”

En exclusivité la Maçonne partage avec 450.fm son article issu de son enquête concernant “l’affaire” Jean-Philippe Hubsch

Jean-Philippe Hubsch, ancien Grand Maître du GODF, a annoncé sa démission du GODF, suite à une décision de la Chambre de Justice Maçonnique concernant une plainte déposée par une loge.

Dans un bref communiqué qu’il a envoyé à la Maçonne, Jean-Philippe Hubsch s’insurge appelant les loges à prendre parti pour lui alors que cinq autres plaintes contre lui et pas moins de 22 Conseillers de l’Ordre sont encore ouvertes.

La Maçonne a réussi à obtenir ce jugement de 13 pages, dénommé « Affaire n° 21-890-P ». Elle nous développe le contenu de ce jugement permettant à chacun de se forger sa propre opinion et nous autorise à publier l’intégralité de son article sur notre site.

La plainte mettait en cause Jean-Philippe Hubsch mais aussi le 2ème Grand Maître adjoint, le Grand Secrétaire aux affaires intérieures, le 3ème Grand Maître, le Grand Trésorier, et deux Conseillers de l’Ordre sans plateau particulier. D’emblée le jugement annonce :

« Le présent exposé ne reprendra pas pour en faire état les propos des parties que la Chambre estime outrageants, contraires au principe de fraternité et excédant les limites du débat contradictoire. »

Il ne s’agit pas non plus de la première plainte de cette loge sur le même sujet. La première plainte fut jugée irrecevable par la Chambre de Justice Maçonnique le 20 mai 2021. La loge a donc, déposé une seconde plainte, cette fois considérée comme recevable.

La plainte.

La plainte concerne une circulaire signée par le Grand Orateur remplaçant (le précédent avait été démis par Jean-Philippe Hubsch). Elle organisait le Convent du GODF en deux temps : du 18 et 19 décembre 2020 et le 16 janvier 2021.

Sur le fond, l’organisation en deux temps du Convent est mise en cause. Rien n’autorise, dans les règlements du GODF, une telle manœuvre, selon la loge. De plus, le Conseil de l’Ordre s’est réuni entre les deux « séances » du convent (on ne sait pas pourquoi), selon la composition antérieure du 19 décembre tout en accueillant des Conseillers de l’Ordre qui n’étaient pas installés. Or, les mandats des Conseillers de l’Ordre prennent fin dès le début du Convent, explique la loge plaignante.

Les défendeurs, c’est-à-dire les Conseillers de l’Ordre en cause, considèrent de leur côté que la durée du mandat n’est « qu’indicative » et qu’il se termine « à la fin du Convent ».

Ils considèrent, aussi, que la plainte est discriminatoire. Tous les Conseillers de l’Ordre auraient dû être concernés par la plainte et non pas seulement sept d’entre eux. Ce qui est une idée. Par ailleurs, ajoutent les défendeurs, les deux loges plaignantes auraient dû « mettre en cause tous les élus de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique et de l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique en fin de mandat ou occupant des fonctions électives en leur sein et qui devaient descendre de charge, comme le prévoient les articles 136 et 148 du Règlement Général. ». Or, a priori, ces frères et sœurs ne se sont pas réunis entre les deux convents.

« Les défendeurs soutiennent également que l’article 126 prévoit explicitement l’élection du bureau du Conseil de l’Ordre après l’installation par le Convent des nouveaux élus, ce qui a été fait le 16 janvier, comme cela a été le cas pour ceux de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique et de l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique ; que c’est alors que les Conseillers en fin de mandat descendent ; que la durée des mandats prévue n’est qu’indicative ; que l’exemple des Congrès en est la preuve ; que la Chambre Suprême de Justice Maçonnique ne pourra pas sanctionner de façon la plus minime qui soit les FF.°. mis en cause sans déclarer irrégulières les mesures qu’ils avaient prises après le 18 décembre et dont il faudrait faire d’ailleurs un inventaire à la Prévert. »

Ces derniers menacent, cerise sur le gâteau, que, si la Chambre Suprême de Justice Maçonnique s’aventurait à donner raison aux plaignants, les Conseillers de l’Ordre mis en cause n’hésiteraient pas à lancer un recours profane qui permettrait d’annuler toutes les élections – y compris celle de ladite Chambre Suprême de Justice Maçonnique conduisant ainsi à la mise en place d’un « administrateur », comme cela fut le cas pour la GLNF en 2011.

La réponse de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique.

Dans un premier temps, elle rappelle qu’elle est seule juge pour toutes plaintes concernant une violation des Règlements Généraux.

Sur l’irrecevabilité de la plainte à laquelle tient Jean-Philippe Hubsch, c’est tout aussi vite expédié.

« Les défendeurs soutiennent qu’« Avant de développer au fond, nous attirons l’attention de la Chambre Suprême de Justice sur un point de forme, qui, s’il peut paraître anecdotique, pourrait à lui seul fonder l’irrecevabilité de cette plainte puisque dans la partie administrative, la Loge plaignante n’en donne pas le motif, mais avant même de développer et formule ses demandes de sanctions en guise de conclusion ». Telle qu’elle est formulée, cette prétention imprécise et inintelligible ne permet pas à la Chambre Suprême de Justice Maçonnique d’en apprécier le bienfondé. Elle sera par suite écartée.

La suite ne manque pas de piquant.

Tout d’abord concernant les Grands Orateurs.

Jean-Philippe Hubsch et les Conseillers de l’Ordre avaient décidé de virer (plus exactement de destituer) le Grand Orateur (que je vais appeler K). Or, un recours auprès de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique fut ouvert.  Cette dernière, le 15 janvier 2021, avait annulé la décision du Conseil de l’Ordre du 28 août 2020 avec effet rétroactif. Cette décision de justice maçonnique réintègre le Grand Orateur K dans ses fonctions. Ainsi, le second Grand Orateur, le frère J, n’a jamais été « Grand Orateur ». Il n’est qu’un usurpateur, involontaire peut-être, mais usurpateur quand même.

Ce dernier a personnellement signé plusieurs courriers concernant l’organisation du même convent et cosignés avec le Grand Secrétaire plusieurs circulaires, dont celle mise en cause, concernant le même sujet. Tout indique que la signature du Grand Orateur est essentielle (celle du Grand Secrétaire étant purement administrative).

« Au regard de ce qui précède et eu égard à la date de sa signature, la circulaire contestée doit être regardée comme ayant été prise par un membre du Conseil de l’Ordre qui n’avait pas qualité pour le faire et doit ainsi être déclarée invalide. Elle est de ce chef irrégulière et doit être annulée. »

Quant à l’organisation même du Convent en deux périodes. Les défendeurs avaient argué que, selon les Règlements Généraux :

  • 1/ seul le Conseil de l’Ordre fixe les dates du Convent
  • 2/ Le Convent doit durer 3 jours.

Il s’agit de l’article 109 qui dit explicitement : « Le Convent se réunit annuellement en session ordinaire, aux jours et lieu et dates fixées par le Conseil de l’Ordre ». « Sa durée devrait se limiter à trois jours ».

La Chambre Suprême de Justice Maçonnique estime que :

  • 1/ que rien n’indique que le Convent doit se tenir en 3 jours successifs.
  • 2/ que rien n’oblige aussi qu’il doit durer 3 jours (il ne doit pas excéder 3 jours).
  • 3/ que le Convent conclut une année maçonnique qui n’a rien à voir avec une année calendaire.
  • 4/ qu’en sus, les circonstances inhabituelles liées à la crise sanitaire pouvaient justifiées à la fois un report de la date du Convent et une organisation « découpée ».

Concernant le malheureux Grand Orateur J qui n’en sera jamais un, la Chambre de Justice Maçonnique considère qu’il n’est pas en cause de la situation et n’est d’ailleurs pas spécifiquement visé.

Concernant les Conseillers de l’Ordre mis en cause, il apparaît aussi que rien n’indique qu’ils ont « refusé » de descendre de charge entre les deux périodes de ce Convent. De même, selon les différents textes, il apparaît que le mandat des Conseillers de l’Ordre ne prend pas fin lors des élections de leurs successeurs mais lorsque ces derniers sont installés. Ainsi, la demande des loges plaignantes est rejetée par la Chambre Suprême de Justice Maçonnique.

Ainsi, la circulaire est considérée comme caduque – non pas du fait du fond qui est accepté par la Chambre Suprême de Justice Maçonnique mais parce que Jean-Philippe Hubsch et son conseil de l’ordre (les Conseillers de l’Ordre ont voté) se sont acharnés contre un frère, le Grand Orateur K, en voulant le sanctionner (sûrement qu’il s’opposait trop frontalement à Hubsch).

Là, on pourrait disserter plusieurs heures sur cette décision : c’est le manque de fraternité évidente des Conseillers de l’Ordre, les petits règlements de compte interne, qui, finalement, coûte à l’obédience.

Jean-Philippe Hubsch.

La Chambre Suprême de Justice Maçonnique ouvre un chapitre plutôt important concernant le seul Jean-Philippe Hubsch.

Tout d’abord, les plaignants accusent Jean-Philippe Hubsch d’avoir établi un nombre trop conséquent de circulaires « foutant le bordel » dans l’obédience (et c’est à ce moment que je note que personne ne m’en a parlé, alors que le monde entier sait que j’adore les circulaires ? Là, je suis choquée). La chambre de justice maçonnique estime que le nombre de circulaires n’est pas un problème. Moi aussi à la condition que l’on me transmette les plus succulentes.

Ensuite, la loge considère que Jean-Philippe Hubsch a tout fait pour refuser aux Congrès Régionaux la possibilité d’élire les nouveaux Conseillers de l’Ordre par voie dématérialisée. (Note : contrairement aux autres obédiences, les Conseillers de l’Ordre sont élus localement et non pas lors du Convent).

Il est, par ailleurs, accusé d’avoir menacé de sanctions tous ceux qui aurait tenté de s’opposer à cet interdit.

Or, selon l’article 124 des RG, les élections ont lieu à la majorité absolue et que l’organisation du scrutin, plus exactement des bulletins, est laissée à l’appréciation des congrès régionaux.

De même, les dispositions nationales et étatiques, faite par ordonnance dont vous pouvez trouver ici un résumé https://www.associations.gouv.fr/les-ordonnances-prises-en-application-de-la-loi-d-urgence-covid-19.html ; avaient autorisées les organismes et personnes morales de droit privé d’organiser ses votes par un moyen dématérialisé. De fait, une élection de Conseillers de l’Ordre par voie dématérialisée n’était nullement contraire aux Lois de la République.

Dans un courrier datant du 26 octobre 2020, celui qui tient le mauvais rôle de Grand Orateur usurpateur, avait envoyé un courrier aux congrès régionaux indiquant que le vote dématérialisé pourrait avoir lieu le 9 janvier 2021 !

Les 17 Présidents de région se sont, suite à cette lettre, réunis afin d’organiser dans les meilleurs délais les élections. Les présidents de région qui se sont opposés à Jean-Philippe Hubsch (tous sauf 4) se sont retrouvés menacés d’un recours en Justice Maçonnique – voté par le conseil de l’ordre.

Le Conseil de l’Ordre avait décidé de déposer les plaintes le 20 décembre – ce qui aurait été effectif sans l’intervention du Président de région de l’Ile de France.

Ce seul courrier, datant du 26 octobre 2020, montre effectivement que le Conseil de l’ordre… et Jean-Philippe Hubsch interdisaient toute possibilité d’élection.

Selon les conclusions de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique, Jean-Philippe Hubsch a refusé de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre les élections par les congrès régionaux, mais en plus il s’est opposé à ce que des élections soient organisées.

Pour la Justice Maçonnique du GODF, c’est sa première faute.

Les plaignants reprochent aussi à Jean-Philippe Hubsch d’avoir empêché à la Chambre Suprême de Justice Maçonnique de remplir sa mission durant le Convent. Ce que ne conteste pas cette dernière.

Celle-ci déclare, d’ailleurs, dans son compte-rendu :

« En agissant ainsi sans aucun motif légitime, le défendeur a manqué aux obligations de sa charge de Grand Maître, porté atteinte au principe fondamental de séparation des pouvoirs définis par l’article 5 du Règlement Général et créé un précédent faisant peser de graves menaces sur les instances de l’Obédience. ».

Il s’agit donc d’une seconde faute de Jean-Philippe Hubsch.

Il est reproché à Jean-Philippe Hubsch d’avoir destitué un Grand Orateur – et plus exactement d’avoir sanctionné un Conseiller de l’Ordre alors que c’est à la seule Chambre de Justice Maçonnique de traiter ce type de litige.

Il est aussi reproché au même Jean-Philippe Hubsch d’avoir organisé une consultation des loges pour ne pas en tenir compte.

Dans le premier cas, la Chambre de Justice Maçonnique a déjà jugé l’affaire et ne peut la juger à nouveau. Je souhaite rappeler, à celles et ceux qui auraient sauté ce paragraphe, qu’elle a refusé la destitution de ce Grand Orateur et cela avec effet rétroactif. Ce qui fait que le second Grand Orateur ne l’a jamais été.

Pour le second point, la Chambre de Justice Maçonnique ne peut pas reprocher au Conseil de l’Ordre d’avoir respecté les Règlements même trop tardivement. La consultation en question n’a aucune valeur. Seul un Convent peut être le lieu de consultation des loges. Point barre, ai-je même envie d’ajouter.

Jean-Philippe Hubsch est, donc, logiquement sanctionné – recevant un blâme.

Conclusion.

La réaction de Jean-Philippe Hubsch, suite à ce blâme, m’a paru quelque peu disproportionnée et même assez lâche. D’une part, il est maintenu dans ses droits maçonniques. D’autre part, en démissionnant, il abandonne les 22 Conseillers de l’Ordre mis en cause dans le cadre de cinq autres plaintes.

Suivant son communiqué, il souhaite faire pression sur la Chambre Suprême de Justice Maçonnique en utilisant les loges ainsi que les frères et sœurs du GODF. Il l’accuse d’avoir pris une décision politique. Or, vu le contexte assez particulier, il n’en est rien. Dernièrement, il en appel même au Grand Maître. Comme Jean-Philippe Hubsch n’est plus membre du GODF, de son propre fait, l’actuel Grand Maître peut parfaitement étouffé l’affaire.

Dans un précédent article, je vous avais expliqué comment Jean-Philippe Hubsch avait tenté d’empêcher toutes élections afin d’être maintenu aux fonctions de Grand Maître une année de plus. Cette première condamnation et, plus exactement les faits qui sont reprochés spécifiquement à Jean-Philippe Hubsch, le confirme.

https://lamaconne.over-blog.com/2021/03/comment-hubsch-a-voulu-rester-grand-maitre-du-godf.html

Par ailleurs, le seul qui a apporté une composante politique à toute cette affaire est Jean-Philippe Hubsch lui-même en fricotant – et bien sûr je ne le dis qu’au sens figuré, Jean-Philippe Hubsch n’a pas besoin de logement – avec Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, accusé de viol.

Dans son communiqué, il n’évoque nullement les faits qui lui sont reprochés et ne s’en explique.

La Chambre Suprême de Justice Maçonnique présente la défense de ce dernier en ces termes.

« Sans contredire ni contester aucun de ces faits, ni verser aux débats de pièces susceptibles de contredire celles produites par la plaignante, le défendeur, procédant par affirmation et s’appuyant sur des considérations générales sans lien avec les termes du litige, se borne à énumérer les conséquences hypothétiques d’une sanction qui seraient, selon lui, « dévastatrices », invoque les risques que sa propre sanction ferait courir à l’Obédience, dresse un parallèle avec une autre Obédience, fait allusion aux autres instances nationales. »

Comme nous l’avons vu plus haut, à part avoir débattu sur quelques éléments liés aux points de détail pu encore insulter les plaignants, la défense s’est contentée de menacer la Chambre Suprême de Justice Maçonnique d’être la cause d’une crise interne identique à celle de la GLNF dans un passé pas si lointain que cela.

Par ailleurs, Jean-Philippe Hubsch se contente effectivement d’affirmations quelque peu gratuites.

Tout d’abord, il estime que la Chambre Suprême de Justice Maçonnique ne peut pas « juger » les affaires qui lui sont envoyées (deux autres plaintes lui ont été transmises), puisque le faisant en 1ère et dernière instance et lui interdisant de faire « appel ».

Rappelons que le droit à la défense est effectivement un droit fondamental mais qu’il n’oblige pas spécifiquement un droit « à faire appel ».

Or, sans qu’il mentionne un quelconque article dans ce sens, il me semble nécessaire de rappeler à son bon souvenir que c’est une même Chambre Suprême de Justice Maçonnique qui a statué en assemblée plénière concernant une plainte datant de 2018 concernant une décision du Conseil de l’Ordre (le choix des deux régions ayant les 36ème et 37ème Conseillers de l’Ordre – Site d e l’Express). Jean-Philippe Hubsch, alors garde des sceaux, qui a défendu le dossier à l’époque, a estimé que cette assemblée était tout à fait régulière et n’avait rien contesté.

Dans le cadre d’une affaire concernant l’initiation de femmes dans plusieurs loges (à l’époque le conseil de l’Ordre s’y opposait), le Grand Maître Pierre Lambicchi faisait la demande inverse. Il réclamait une « Assemblée Plénière » qui – petit détail – nécessite la présence de la totalité de ses dix-sept conseillers. (Site de JL Turbet)

Ainsi donc, il est à considérer que, dès lors que l’on manque d’arguments, on ne s’attaque pas au fond, mais à la tronche de l’assemblée plénière (ou pas) de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique.

Jean-Philippe Hubsch envisage, d’ailleurs, selon une interview donnée à sa brosse à reluire préférée, d’ouvrir une procédure de justice profane.

A noter que le site hiram.be est mentionné dans quelques documents et pas vraiment à son avantage. En effet, dans un article datant du 30 août (la décision fut prise le 28 août), il félicite le conseil de l’ordre du « débarquement » du Grand Orateur K . Malheureusement, bien que la séance était publique, aucun frère ou sœur (au grade de maître) n’était présent et laisse supposer que l’information vient d’un ou plusieurs Conseillers de l’Ordre.

Par ailleurs, le conseil de l’ordre – pour ne pas dire Jean-Philippe Hubsch –

est accusé d’avoir rémunéré le site hiram.be pour des encarts publicitaires.

Ceci sans le signaler au Commissaire au Compte du GODF et sans qu’aucune convention ne soit signée et validée par le conseil de l’ordre comme l’oblige l’article 16bis. Ainsi, les nombreuses récriminations de Jean-Philippe Hubsch relayée par le site en question n’ont aucune valeur objective.

Jean-Philippe Hubsch se plaint, par ailleurs, de n’avoir pas reçu la « protection fonctionnelle » de la part du nouveau Grand Maître – celle-ci lui a été refusée. Vu les faits, je ne crois pas que cela aurait changé quoique ce soit dans la décision de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique.

De plus, l’actuel Grand Maître et une partie de son actuel Conseil de l’Ordre pourraient, tout autant, être mis en cause dans d’éventuelles nouvelles plaintes s’il advenait qu’une décision soit liée à la présence du grand orateur usurpateur mis en place par Jean-Philippe Hubsch.

Les Conseillers de l’Ordre ne sont pas sanctionnés parce qu’ils ne sont pas, à titre individuel, considérés comme responsables dans ce jugement particulier. Rien ne prouve, en dehors, de décisions collectives que l’un d’entre eux a agi de manière inconsidérée.

Cependant, ils portent tous une faute morale importante salissant le conseil de l’ordre. Je ne parle pas que de ceux mis en cause mais des 38 Conseillers de l’Ordre qui ont voté la « destitution » de ce Grand Orateur K, s’octroyant un pouvoir de sanction qu’ils n’avaient pas mais surtout, semble-t-il, pour des mauvaises raisons. Ce Grand Orateur, réintégré dans ses fonctions à effet rétroactif, fait, quant à lui, figure de victime sinon de héros.

Ce qui semble être un détail pour vous a, pourtant, une importance capitale.

En effet, la circulaire organisant le convent de 2020 a été jugée caduque parce que signée par un frère qui n’avait pas la fonction de grand orateur.

On peut imaginer qu’un certains nombres de décisions prises durant le Convent peuvent être contestées du fait de ce petit problème de circulaires, cela devant la Chambre Suprême de Justice Maçonnique. Il apparaît même que les seuls documents organisant le même convent ont tous été signés par le même faux grand orateur J.

Surtout – et c’est un point important – toutes les décisions prises par le Conseil de l’Ordre, du fait de la présence d’un grand orateur usurpateur, cosignataire logique de toutes les interventions dudit conseil de l’ordre, peuvent être entachée de nullité ainsi que toutes les communications signées ou cosignées par le même grand orateur usurpateur.

Cela la fiche plutôt mal.

Anne Doutrepierre

Blog “la Maçonne”

3 Commentaires

  1. Bonjour,
    Passe encore que la Maçonne rédige un article “à charge” contre le frère Hubsch, et ce n’est pas le premier, mais s’en faire écho ici est plutôt spécieux.
    Les faits relatés sont entrelacés de commentaires spécifiques qui ne reflètent que l’opinion de l’auteur, chacun y verra lumière à sa fenêtre au non.

  2. un bon article pour inciter les SS et les FF à aspirer à des fonctions électives au sein du GODF.
    J’ai été délégué au congrès Paris 3 et au Convent pendant 10 ans. C’est très dûr pour qielsu’un quo n’a pas la cordonite aigüe
    C

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